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code de la santé publique articles L.3321-1 à L.3355-8
arrêté préfectoral n°2010-1871 modifié (19/07/2010, PDF 136 ko) portant règlement de police des débits de boissons dans le département de la Haute-Savoie
L’article 23 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a inséré un article L.3332-1-1 dans le code de la santé publique qui prévoit qu’une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mise en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant"
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Ce dispositif a pour objectif de permettre aux exploitants de débits de boissons de mieux appréhender les obligations qui leur incombent en matière de vente d'alcool, grâce à une formation qui doit les sensibiliser aux textes qui réglementent ce secteur d’activité. Le contenu de la formation est de ce fait relativement étendu : prévention et lutte contre l'alcoolisme, protection des mineurs et répression de l'ivresse publique, législation sur les stupéfiants, revente de tabac, lutte contre le bruit, lutte contre la discrimination, faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales.
Cette formation dont le contenu a été fixé par le décret n°2007-911 du 15 mai 2007, publié au journal officiel du 16 mai 2007 (article R.3332-4 à 9 du code de la santé publique), revêt un caractère obligatoire et donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable pour une période de dix ans, renouvelable. Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie doit suivre une formation dispensée par un centre de formation travaillant en liaison avec un syndicat professionnel représentatif du secteur d’activité.
NB : Le permis d'exploitation doit accompagner la déclaration d'ouverture. Une simple inscription au stage ne suffit pas et l'autorité municipale ne dispose pas de la faculté de déroger à la production du permis d'exploitation.
Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures (article L.3332-1-1 du CSP).
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-1-1 (al. 4) du Code de la santé publique tout organisme désireux de dispenser la formation de débitant de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » ainsi que la formation vente à emporter de boissons alcooliques la nuit prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article L.3332-1-1 du code de la santé publique, doit solliciter l’agrément du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
L’agrément est délivré à l’organisme de formation pour une durée de 5 ans (article R.3332-4 du Code de la santé publique) et prend la forme d’un arrêté du ministre de l’intérieur. La composition du dossier de demande d'agrément figure à l'article R.3332-6 du code de la santé publique, issu du décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter.
- liste des organismes agréés pour le permis d'exploitation à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique (cf doc ci joint orgPEACSP)
- liste des organismes agréés pour le permis d'exploitation à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique (cf doc ci joint orgPELAE)
- l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations
L'article L. 3332-3 du code de la santé publique dispose notamment que le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons
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D'autres ressortissants étrangers peuvent aussi exercer la profession de débitant de boissons : ceux des États ayant conclu avec la France des accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au national (exemples : Andorre, États-Unis, Gabon, Monaco et Suisse).
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas exercer la profession de débitant de boissons (code de la santé publique, article L. 3336-1).
En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 3336-2, ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus en matière de proxénétisme, ces condamnations entraînant une incapacité perpétuelle.
Les personnes condamnées à un mois au moins d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique. Ces condamnations entraînent une incapacité temporaire de cinq ans.
L'ouverture d'un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place, la mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons à consommer sur place, la translation d'un débit de boissons à consommer sur place d'un lieu à un autre, doit faire l'objet, par écrit, d'une déclaration en mairie indiquant (code de la santé publique, article L. 3332-3) :
dans les délais suivants :
formulaire cerfa n°11542*03 (19/07/2010, PDF 133 ko) déclaration d'ouverture, de mutation ou de translation
formulaire cerfa n°11543*03 (19/07/2010, PDF 166 ko) récépissé de déclaration d'ouverture, de mutation ou de translation
les débits de boissons temporaires (2ème catégorie au plus) sont soumis à autorisation municipale ; s'adresser à la mairie
supprimée à compter du 31 décembre 2010
Les boissons sont classées en groupes et chaque licence donne droit à la vente de certaines boissons.
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 3 catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des 2 catégories de licence ci-après :
Les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter doivent être titulaires de l'une des catégories de licence suivantes :
NB : Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
La loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (journal officiel du 21 décembre 2007) a apporté des modifications importantes à la réglementation des débits de boissons et a notamment simplifié le régime du transfert de licence.
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont désormais soumises au préfet du département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés par le préfet.
demande de transfert de licence (mise à jour le 22/03/2011, word 45 ko) demande à transmettre à la préfecture à l'adresse mentionnée en haut de page
En Haute-Savoie, sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi dans un rayon de :
autour des :
Par dérogation, dans les communes classées en stations de tourisme en application de l'article R. 133-37 nouveau du code du tourisme, ainsi que dans les communes classées en stations climatiques, en stations hydrominérales, en stations de tourisme, en stations de sport d’hiver et d’alpinisme avant le 3 mars 2009 jusqu'à la date de caducité du classement prévu à l'article L. 133-17 du code du tourisme, les périmètres visés à l'alinéa précédent sont fixés à :
L'existence de débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories, régulièrement installés ne pourra être remise en cause pour des motifs tirés du présent arrêté (droits acquis).
Le régime général (ouverture à 5 heures et fermeture à 1 heure du matin sauf dérogations) est fixé par le titre premier de l'arrêté préfectoral n°2010-1871 du 19 juillet 2010 modifié portant règlement de police des débits de boissons dans le département de la Haute-Savoie.
Un régime spécial (ouverture à 20 heures et fermeture au plus tard à 7 heures), applicable aux établissements exploitant à titre principal une piste de danse, est fixé par le Titre second de l'arrêté préfectoral n°2010-1871 du 19 juillet 2010 modifié portant règlement de police des débits de boissons dans le département de la Haute-Savoie.
arrêté préfectoral n°2010-1871 modifié (19/07/2010, PDF 136 ko) portant règlement de police des débits de boissons dans le département de la Haute-Savoie
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité (code de la santé publique, article L. 3342-1).
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1ère catégorie (code de la santé publique, article L. 3342-3).
Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire (code de la santé publique, article L. 3322-9).
Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées (code de la santé publique, article L. 3323-1).
![]() vente d'alcool conforme aux dispositions en vigueur prises pour l'application de l'article L. 3342-4 du code de la santé publique |
![]() arrêté préfectoral n°2010-1871 modifié portant règlement de police des débits de boissons dans le département |
à emporter autres que les points de vente de carburants |
à emporter points de vente de carburants |
L'article L.3341-4 du Code de la santé publique dispose : Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
Sont concernés par cette obligation tous les débits de boissons bénéficiant d'une dérogation à l'heure légale de fermeture délivrée par le préfet ou les sous-préfets, ainsi que les établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse (discothèques). En revanche, cette obligation ne pèse pas sur les restaurants, ni sur les débits de boissons temporaires, ni sur les débits de boissons exceptionnellement autorisés par les maires à fermer au-delà de l'heure légale.
L'arrêté NOR : DEVS1121148A (ci-après) précise les caractéristiques de certifications des matériels concernés (article 1er), les modalités de mise à disposition (article 2) et d'information (article 3) de la clientèle, ainsi que les modalités de maintenance des appareils (article 4).
arrêté NOR : DEVS1121148A (24/08/2011, PDF 118 ko) relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique
En résumé :
En application de l'article 5 de l'arrêté NOR : DEVS1121148A, publié au journal officiel le 1er octobre 2011, le responsable de l'exploitation de l'établissement se conforme à l'ensemble des obligations prévues par le présent arrêté au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de celui-ci
, soit au plus tard le 1er décembre 2011.
Afin de disposer de matériels ne s'apparentant pas à des "gadgets", les services de l'Etat dans le département recommandent aux exploitants de se renseigner auprès du laboratoire national d'essai (www.lne.fr), afin d'utiliser les produits certifiés par cet organisme national.
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